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Juridique

Vous trouverez ci-dessous les questions aux réponses les plus couramment posées.
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REFORME DE L’ACRE POUR LES MICRO-ENTREPRENEURS

Depuis le 1er janvier 2019, l’ACRE, dispositif d’exonération partielle de cotisations sociales pour les créateurs et repreneurs d’entreprises est ouvert a toute personne qui crée ou reprend une activité professionnelle ou qui entreprend l’exercice d’une autre profession non salariée, soit à titre indépendant, soit sous la forme d’une société dont elle exerce le contrôle effectif, que la nouvelle activité relève du régime général des salariés ou de la sécurité sociale des indépendants.

Le projet de loi de finances pour 2020 opère un revirement et envisage de recentrer ce dispositif au bénéfice des seuls micro-entrepreneurs demandeurs d’emploi ou assimilés, à savoir :
-les bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique ou du Revenu de Solidarité Active,
– les jeunes âgés de 18 ans à moins de 26 ans ou personnes handicapées et âgées de moins de 30 ans ou ne remplissant pas la durée d’activité antérieure pour ouvrir des droits à l’assurance chômage,
– les salariés ou anciens salariés d’une entreprise soumise à une procédure collective,
– les personnes ayant conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise,
– les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville,
– les bénéficiaires du complément de libre choix d’activité.

Le Gouvernement justifie cette réforme par une volonté de limiter les « effets d’aubaine », le nombre de déclarations sous le statut micro-entrepreneur ayant explosé pour des activités qui auraient notamment pu relever du salariat.
L’ACRE devrait par contre être étendue à certains conjoints collaborateurs du micro-entrepreneur. Seraient visés les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social et bénéficiant de l’ACRE.
Ces mesures devraient entrer en vigueur au 1er janvier 2020 et s’appliquer aux créations ou reprises intervenues à compter de cette date.

Anticiper la transmission d’une entreprise

Anticiper une cession d’entreprise… et le réinvestissement du produit de l’opération

 

©cyano66

Le chef d’entreprise peut vouloir réinvestir le prix de cession de ses titres de la société dans des placements non professionnels comme l’immobilier ou les placements financiers… Et ainsi gérer ces placements par le biais d’une société holding soumise à l’impôt sur les sociétés.

En étant prévoyant, il pourra apporter ses titres en holding, avant que la holding ne procède à la cession des titres reçus en apport. Si toutes les conditions légales sont réunies et si, notamment, la cession intervient au plus tôt trois ans après l’apport, la plus-value d’apport sera placée en report d’imposition (jusqu’au jour où les titres du holding seront eux-mêmes cédés).

Quant à la plus-value de cession des titres apportés, elle pourra être imposée au taux effectif de 4 % auprès du holding (3). De telles dispositions permettront au chef d’entreprise de limiter significativement le coût fiscal de la cession et d’augmenter ainsi sa capacité de réinvestissement.

 

Anticiper une donation d’entreprise


– Le pacte Dutreil : il permet de pratiquer un abattement de 75 % sur l’assiette des droits de donation. En contrepartie, un engagement de conservation des titres de l’entreprise doit être respecté (engagement collectif d’au moins deux ans, puis engagement individuel pris par les donataires de quatre ans minimum).

Cet engagement est contraignant pour l’entreprise (et ses associés) puisqu’il empêche, pendant toute sa durée, un grand nombre d’opérations de restructuration et de reconfiguration du capital social. Il faut donc établir ce pacte Dutreil le plus tôt possible. En effet, l’engagement collectif doit être en cours au jour de la donation, mais l’engagement individuel des repreneurs ne débute qu’à l’issue de celui-ci. De sorte que, si le pacte a été signé trop peu de temps avant la donation, les donataires seront tenus à un engagement global pouvant atteindre six ans (2+4 ans). Cet écueil sera évité par la signature du pacte au moins deux ans avant la donation, permettant ainsi à la phase d’engagement individuel de courir dès la donation.

– La société holding animatrice : l’absence d’une définition précise de la société holding animatrice est source d’une grande insécurité. Nous ne reviendrons pas sur ce sujet déjà très commenté (1). Rappelons simplement que le caractère « animateur » de la société holding doit être effectif au moment de la transmission. Or, la constitution des preuves de l’animation (mise en oeuvre d’une convention d’animation, procès-verbaux d’assemblées d’associés, réunion de conseils et comités…) suppose l’écoulement d’au moins un ou deux exercices. Le statut de « holding animatrice » requiert donc un minimum de préparation.

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